Réglementation - Tout savoir sur les soldes !

Vive les soldes ! Période bénie durant laquelle même les consommateurs les plus économes ont bien du mal à ne pas dépenser sur votre boutique. En bon commerçant, vous savez les utiliser à bon escient afin d'écouler vos invendus et, qui sait, peut-être gagner une clientèle nouvelle. Toutefois, comme de nombreux aspects de la vie moderne, la période des soldes est sujette à réglementation.  Nous résumons pour vous, toutes les informations à absolument connaître pour organiser vos soldes en toute légalité.

Sommaire :

1- Définition légale des soldes
2- Nouvelle réglementation sur les soldes
3- Qu'ai-je le droit de solder ?
4- Comment fixer les prix pendant les soldes ?
5- Soldes, Communication et Publicité
6- Soldes et Sanctions
7- Droits des consommateurs

8- Conclusion 


1. Quelle est la définition légale des soldes ?

Petit rappel nécessaire, dans la mesure où le langage courant à élargi le terme à toute vente à prix réduit. C'est le Code de commerce et plus précisément l'article L 310-3 qui définit en France ce qu'il faut comprendre sous l'appellation soldes :

Les soldes sont des ventes accompagnées ou précédées de publicité et qui sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. 

Vous n'avez donc pas le droit de nommer toutes vos promotions "Soldes".


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2. Soldes d'été et soldes d’hiver - Périodes

Il existe deux périodes de 4 semaines par an durant lesquelles vous pouvez organiser des soldes, avec des dérogations pour certaines zones touristiques ou frontalières[1].

En cas de vente à distance, les dates nationales s'appliquent quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise.

 En cas de vente à distance, les dates nationales s'appliquent quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise.

Soldes d’hiver

La première période, dite des soldes d’hiver, débute le deuxième mercredi 
du mois de janvier à 8 heures du matin, cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois.

Soldes d’été

Les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin. Cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. 

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3. Qu'ai-je le droit de solder ?

Le Code de commerce prévoit que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et achetés au minimum un mois avant la date de début des soldes[2].

La jurisprudence a, par ailleurs, ajouté que le stock de marchandises mis en vente devait être prédéterminé et non renouvelable au cours de cette période[3].

L’opération se terminera donc lorsque votre stock sera écoulé, aucun réapprovisionnement n’étant possible et, en tout état de cause, à la fin de la période légale, même si vous n’avez pu épuiser l’entièreté dudit stock.

Selon la jurisprudence, un réapprovisionnement est toutefois possible auprès d'une société à laquelle la vôtre est étroitement liée [4]. Mais attention au respect des conditions suivantes :

  • L'approvisionnement doit avoir lieu auprès d'une autre société à laquelle votre société est étroitement liée ( disposant de liens économiques suffisamment étroits pour considérer que le stock est localisé dans l’une ou l’autre société, comme par exemple des sociétés présentant des liens mères-filles)

  • Les marchandises concernées doivent avoir été proposées à la vente et avoir été payées par la société à laquelle la société en cause est liée au moins un mois avant la période de soldes considérée.

4. Qu’est-il advenu des soldes flottants ?

Le concept des « soldes flottants », qui impliquait que les commerçants pouvaient librement ajouter deux semaines supplémentaires aux soldes fixes n’existe plus depuis janvier 2015.

5. Comment fixer ses prix pendant les soldes ?

Législation autour des réductions de prix pendant les soldes

La réduction de prix annoncée doit préciser le prix réduit par rapport au prix de référence. Vous devez pouvoir justifier la réalité de ce dernier. A défaut, la pratique pourrait être qualifiée de trompeuse[5] et être considérée comme déloyale[6].

Vendre à perte pendant les soldes, c'est possible ?

Le gros avantage des soldes, c’est que vous avez le droit, durant cette période, de vendre vos invendus à perte[7] (càd à un prix inférieur au prix d’achat) ce qui est normalement interdit par le Code de commerce[8].

6. Soldes, communication et publicité 

La réglementation autour de l'utilisation du terme "soldes"

L’emploi du mot “soldes” en dehors des périodes légales pour une opération commerciale qui n’entre pas dans le champs de la définition légale est interdit.

Toute publicité relative à une opération de soldes (telle que définie par la Loi) doit clairement indiquer la date de début de l’opération ainsi que les produits concernés.

❕ Attention : La loi du 10/02/2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a modifié le Code de la consommation. Constitue désormais une pratique commerciale trompeuse, le fait :

" Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L.310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L.310-3. " [8]

Qu'en est-il des ventes privées et autres déstockages ?

Il n'est pas interdit de proposer ses produits à prix réduits hors période de soldes. Ce qui est interdit par contre, c'est l'utilisation du terme "soldes" et la vente à perte.

Vous pouvez donc tout à fait mettre en place des opérations promotionnelles. Il vous suffira de les nommer "déstockage" ou "ventes privées".

Les ventes privées s'adressent, comme leur nom le laisse entendre, à une clientèle réduite, comme les titulaires de votre carte de fidélité par exemple. 

Le fait de mettre en place des ventes privées qui s'adresseraient finalement à l'ensemble ou presque de votre clientèle, pourrait être considéré comme une pratique déloyale. Assurez-vous donc de limiter le nombre de clients auxquels vous vous adressez.

7. Soldes et sanctions

Amendes en cas de non-respect de la législation sur les soldes ?

Aux termes des articles L 310-5 et -6 du Code de commerce et de l’article 131-38 du Code pénal,  l'e-commerçant réalisant des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ou utilisant le terme “solde” ou un dérivé en dehors des périodes légales encourt une amende de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Selon l’article R 310-19, 4° du Code de commerce, le non-respect des règles relatives à la publicité est, quant-à-lui, puni d'une amende de 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

L’amende en cas de vente à pertes en dehors des exceptions prévues par la Loi s’élève à 75 000 €.[9]

8. Soldes et droits des consommateurs

Pendant les soldes, la mention (souvent vue) « ni repris, ni échangé » prête à confusion.

En effet, pendant cette période, les consommateurs continuent de bénéficier :

Vous n’avez pas le droit de limiter voire supprimer ces droits pour les articles soldés.

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Si, par exemple, le consommateur exerce son droit de rétractation sur unproduit soldé, vous devrez le rembourser et accepter le retour dudit produit.

Conclusion

Voilà ! Vous connaissez les principaux aspects légaux entourant la notion de soldes. Dans cet article, nous avons abordé tout l'essentiel de ce que les e-commerçants devraient connaître pour bien préparer leurs soldes. 

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[1] C. comm., art. L310-3, I, al. 2 et Arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l'article L. 310-3 du code de commerce

[2] C. comm., art. L310-3, I, al. 3.

[3] Cass. Com.,28 janvier 2004, n° 01-16381

[4] Cass. Comm, 02.06.2004, n° 02-21394

[5] C. conso., art. L 121-2, c).

[6] C. conso., art. L 121-1

[7] C. comm., art. L442-5, II, 7°

[8] Code conso., art. L121-4, 23°

[9] C. comm., art. L442-5, I, al. 1.

 

29-12-21

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